Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 355 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réponse du requérant

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.

  • DORS/2015-21, art. 26
  • DORS/2021-151, art. 19

Date de modification :