Règles des Cours fédérales
Version de l'article 354 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dossier de l’intimé
354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.
- DORS/2015-21, art. 26
- DORS/2021-151, art. 19
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