Règles des Cours fédérales
Version de l'article 354 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
Note marginale :Dossier de l’intimé
354 L’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 20 jours suivant la signification du dossier de requête.
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