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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 343 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entente entre les parties

  •  (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.

  • Note marginale :Requête visant le contenu du dossier d’appel

    (3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance visant les transcriptions ou copies

    (4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.

  • Note marginale :Préparation du dossier d’appel

    (5) Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.

  • DORS/2015-21, art. 20
  • DORS/2021-244, art. 11

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