Règles des Cours fédérales
Version de l'article 332 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Intérêts
332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
- DORS/2021-245, art. 7
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