Règles des Cours fédérales
Version de l'article 331 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Conversion en monnaie canadienne
331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes d’un jugement étranger est converti en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où ce jugement a été rendu.
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