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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 329 du 2006-09-21 au 2022-01-12 :


Note marginale :Affidavit

  •  (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et d’une copie de la convention d’arbitrage à l’égard de laquelle le jugement a été rendu. L’affidavit contient les renseignements suivants :

    • a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger n’avaient pas toutes été remplies;

    • b) le fait que le débiteur judiciaire a comparu ou non dans l’instance initiale;

    • c) une adresse au Canada pour la signification au créancier judiciaire;

    • d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur judiciaire;

    • e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur le montant à payer aux termes du jugement étranger selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, le montant dû au moment du dépôt de la demande et, s’il y a lieu, le jour où ils cessent de courir;

    • f) le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger a été rendu;

    • g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution du jugement étranger;

    • h) la mention que le jugement étranger est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit, s’il y a lieu, pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire

    (2) Dans les cas où le débiteur judiciaire n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de cette instance lui a été signifié.

  • DORS/2006-219, art. 12

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