Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 316.2 du 2021-06-17 au 2024-04-01 :


Note marginale :Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Introduction de la demande

    (2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.

  • DORS/2013-18, art. 10
  • DORS/2021-151, art. 13

Date de modification :