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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 310 du 2013-02-08 au 2015-01-29 :


Note marginale :Dossier du défendeur

  •  (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur :

    • a) signifie son dossier;

    • b) dépose :

      • (i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier,

      • (ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.

  • Note marginale :Contenu du dossier du défendeur

    (2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

    • b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;

    • c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

    • c.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur;

    • d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

    • e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

    • f) un mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Original de l’affidavit

    (3) Si le dossier du défendeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

  • DORS/2004-283, art. 32 et 33
  • DORS/2010-177, art. 5
  • DORS/2013-18, art. 9

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