Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.38 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Ordonnance
299.38 Le juge peut ordonner à toute partie de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux règles 299.34 à 299.37.
- DORS/2002-417, art. 17
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