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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.36 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Règlement

 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 299.31, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe est tenu d’en donner avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

  • DORS/2002-417, art. 17

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