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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.24 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Une partie ne peut procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur sans l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Interrogatoire des membres du groupe

    (2) Les membres du groupe ne peuvent faire l’objet d’un interrogatoire préalable qu’une fois que le représentant demandeur s’y est soumis.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants :

    • a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;

    • b) l’existence de sous-groupes;

    • c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;

    • d) la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;

    • e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés.

  • Note marginale :Sanctions

    (4) Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.

  • DORS/2002-417, art. 17

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