Règles des Cours fédérales
Version de l'article 292 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
292 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :
a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 100 000 $, intérêts et dépens non compris;
b) s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée;
d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée.
- DORS/2021-150, art. 7
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