Règles des Cours fédérales
Version de l'article 279 du 2010-08-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Témoignage admissible
279 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément à la règle 52.2 et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
- DORS/2006-219, art. 6
- DORS/2010-176, art. 7
- Date de modification :