Règles des Cours fédérales
Version de l'article 279 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :
Note marginale :Témoignage admissible
279 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration signée par le témoin expert et certifiée par un avocat, qui reproduit entièrement le témoignage, a été signifié aux autres parties au moins 60 jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
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