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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 263 du 2010-08-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Portée de la conférence préparatoire

 Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :

  • a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;

  • b) la simplification des questions en litige;

  • c) les questions soulevées par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris :

    • (i) toute objection quand à l’habilité à témoigner du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,

    • (ii) tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,

    • (iii) la nécessité d’obtenir la déposition de tout témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;

  • d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;

  • e) la question de la responsabilité;

  • f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;

  • g) la durée prévue de l’instruction;

  • h) l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;

  • i) l’opportunité d’un renvoi;

  • j) les dates convenables pour l’instruction;

  • k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;

  • l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;

  • m) le contenu du dossier d’instruction;

  • n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.

  • DORS/2002-417, art. 15
  • DORS/2006-219, art. 4
  • DORS/2010-176, art. 6

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