Règles des Cours fédérales
Note marginale :Définition
26.1 (1) Pour l’application du présent article, appel vise également l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.
Note marginale :Retrait des pièces
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent au dossier de la Cour, selon le cas :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;
b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.
Note marginale :Remise des pièces
(3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.
Note marginale :Remise sur consentement
(4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.
- DORS/2002-417, art. 4
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