Règles des Cours fédérales
Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve
232 (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :
a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;
b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;
c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un nouvel interrogatoire.
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