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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) La preuve de la signification d’un document peut être établie :

    • a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, lorsque la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;

    • b) lorsqu’il s’agit d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire, par une attestation écrite de l’avocat qui a fait signifier le document, laquelle est sous forme de document distinct ou d’annotation sur le document déposé et qui porte les renseignements prévus dans la formule 146B;

    • c) lorsque le document a été signifié aux termes de l’alinéa 140(1)a) par livraison du document au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par l’avocat ou un employé de celui-ci;

    • d) lorsque le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.

  • Note marginale :Signature du représentant de l’avocat

    (2) Lorsqu’une personne signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat, elle signe son propre nom en qualité de représentant de l’avocat.


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