Règles des Cours fédérales
Note marginale :Consentement à la signification électronique
141 (1) Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.
Note marginale :Prise d’effet du consentement
(2) Le consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.
Note marginale :Prise d’effet du retrait
(4) Le retrait de consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Note marginale :Interdiction
(5) Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d’avoir reçu signification de l’avis de consentement ou après avoir reçu signification de l’avis de retrait du consentement.
- DORS/2015-21, art. 15
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