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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 139 du 2021-06-17 au 2022-01-12 :


Note marginale :Modes de signification — autres documents

  •  (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire s’effectue par l’un des modes suivants :

    • a) signification à personne;

    • b) livraison du document à son adresse aux fins de signification;

    • c) envoi du document par la poste ou par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;

    • d) transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou, si celle-ci n’est pas représentée, à la partie;

    • e) transmission du document à l’adresse électronique indiquée par la partie sur la formule 141A;

    • f) tout autre mode que la Cour ordonne.

  • Note marginale :Signification à toutes les parties

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(3) et des règles 145 et 204.1, le document est signifié aux autres parties.

  • Note marginale :Aucune adresse aux fins de signification

    (3) Si la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par livraison du document ou par son envoi par courrier recommandé ou service de messagerie :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;

    • b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Aucune adresse connue

    (4) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.

  • DORS/2015-21, art. 15
  • DORS/2021-150, art. 3

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