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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 139 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Signification à toutes les parties

 Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, les documents dont la signification est exigée par les présentes règles autrement que par signification à personne sont signifiés à toutes les parties à l’instance conformément à la règle 140.


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