Règles des Cours fédérales
Version de l'article 123 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avocat inscrit au dossier
123 (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.
Note marginale :Mandat limité
(2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.
- DORS/2021-246, art. 4
- Date de modification :