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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 123 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avocat inscrit au dossier

  •  (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.

  • Note marginale :Mandat limité

    (2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.

  • DORS/2021-246, art. 4

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