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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 114 du 2007-12-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Instances par représentation

  •  (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :

      • (i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,

      • (ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;

    • b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;

    • c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;

    • d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (2) La Cour peut, à tout moment :

    • a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;

    • b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;

    • c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;

    • d) pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.

  • Note marginale :Effet d’une ordonnance

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance rendue dans le cadre d’une instance par représentation lie toutes les personnes représentées.

  • Note marginale :Désistement et règlement

    (4) Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.

  • Note marginale :Intitulé

    (5) Dans une instance par représentation, la mention « Instance par représentation » est placée en tête des actes de procédure.

  • DORS/2007-301, art. 4

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