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Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

Version de l'article 2 du 2023-06-23 au 2024-11-26 :


 Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l'égard de marchandises à importer d'un partenaire de libre-échange :

  • a) l'importateur des marchandises au Canada;

  • b) la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

  • c) l'exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve dans un partenaire de libre-échange autre que le Canada;

  • d) dans le cas de marchandises produites dans un pays ALÉNA autre que le Canada, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie, au Panama ou au Honduras, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve dans le pays ALÉNA, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie, au Panama ou au Honduras;

  • e) dans le cas de marchandises produites en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ou aux États-Unis.

  • DORS/97-331, art. 3
  • DORS/2004-124, art. 1
  • DORS/2013-213, art. 11 et 20
  • DORS/2014-282, art. 2
  • DORS/2016-145, art. 2
  • DORS/2023-152, art. 2

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