Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 9.1 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’autre titulaire ou de l’exploitant de l’entreprise de programmation.

  • (2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, y compris de nouveaux services de programmation facultatif exemptés, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’exploitant de l’entreprise de programmation exemptée.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

  • DORS/2014-206, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 6

Date de modification :