Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 9 du 2009-09-01 au 2024-10-30 :
9 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2001-75, art. 4(F)
- DORS/2009-234, art. 3
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