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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, services de télévision à la carte, services à la carte par SRD et services de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 relativement à une zone de desserte autorisée dans laquelle il distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.

  • DORS/2001-334, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 2

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