Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
56 Si le titulaire exige pour la prestation du service de base un tarif supérieur au tarif mensuel de base, il doit, sur réception d'un avis du Conseil l'en informant, restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement ou de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé.
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