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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :

    • a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme à l'annexe 3;

    • b) s'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :

      • (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),

      • (ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,

      • (iii) la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,

      • (iv) les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;

    • c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).

  • (2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :

    • a) suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :

      • (i) soit de la réception de renseignements complémentaires,

      • (ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,

      • (iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;

    • b) refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.

  • DORS/99-302, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 30

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