Règlement sur la distribution de radiodiffusion
53 (1) Sous réserve de l’article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l’augmentation ne dépasse pas le montant d’une augmentation permise par le Conseil, après le 1er septembre 1986, à titre de somme à payer à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion.
(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.
(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables à titre de somme à payer à l’entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d’un montant égal à la différence.
- DORS/2003-217, art. 29
- DORS/2006-11, art. 6(F)
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