Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 52 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :
52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions à la programmation canadienne ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :
a) 4,0 % des recettes au fonds de production canadien;
b) 1,0 % des recettes à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, dont 0,4 % au Fonds de production local pour les petits marchés.
c) [Abrogé, DORS/2015-239, art. 24]
(2) [Abrogé, DORS/2015-239, art. 24]
- DORS/2003-217, art. 28
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 3
- DORS/2015-239, art. 24
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