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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 doit :

  • a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux :

    • (i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,

    • (ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique;

  • b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser :

    • (i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988,

    • (ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,

    • (iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire;

  • c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.

  • DORS/2004-71, art. 1

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