Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 38(2) ou à l'article 39 doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-322, art. 9]

  • (3) Le titulaire ne peut distribuer un service à la carte par SRD de langue anglaise à moins de distribuer aussi un service à la carte par SRD de langue française.

  • DORS/2002-322, art. 9

Date de modification :