Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
40 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 38(2) ou à l'article 39 doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu de ses modifications successives.
(2) [Abrogé, DORS/2002-322, art. 9]
(3) Le titulaire ne peut distribuer un service à la carte par SRD de langue anglaise à moins de distribuer aussi un service à la carte par SRD de langue française.
- DORS/2002-322, art. 9
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