Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 37 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :


 Si la contribution versée par le titulaire pour l’année de radiodiffusion calculée selon le paragraphe 36(1) est supérieure à la contribution exigée à l’article 34, le titulaire peut déduire l’excédant du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante, toutefois si elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

  • DORS/2002-322, art. 8
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-165, art. 2
  • DORS/2015-239, art. 17

Date de modification :