Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 36 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :
36 (1) Le titulaire calcule la contribution exigée à l’article 34 en se fondant sur ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) La contribution est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.
- DORS/2001-75, art. 11
- DORS/2003-29, art. 5
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 16
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