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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) :

    • a) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et k) et du paragraphe 27(4);

    • b) peut distribuer un service de programmation d'images fixes selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité desservie par l'entreprise le produisent;

    • c) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire;

    • d) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;

    • e) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire.

  • (3) Le temps de radiodiffusion alloué au service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de la programmation conformément à l'alinéa (2)d).

  • DORS/2003-458, art. 9

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