Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 33.1 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.
- DORS/2001-75, art. 10
- DORS/2003-217, art. 20
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