Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 32.1 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
32.1 Pour l'application de l'article 33 :
a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;
b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.
- DORS/2001-75, art. 9
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