Règlement sur la distribution de radiodiffusion
32 (1) Au présent article, dépenses relatives à la programmation s’entend des dépenses qui sont liées à la création de programmation, notamment :
a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;
b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, à la programmation d’accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dépenses relatives à la programmation :
a) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012;
b) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013;
c) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014;
d) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.
(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses relatives à la programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2).
- DORS/2001-334, art. 4
- DORS/2003-217, art. 18
- DORS/2011-148, art. 8
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