Règlement sur la distribution de radiodiffusion
27.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.
(2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :
a) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
b) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire entre 30 % et 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en fonction de la demande.
c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces sociétés est exploitée dans une zone de desserte autorisée;
d) offre, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
- DORS/2003-458, art. 4
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