Règlement sur la distribution de radiodiffusion
26 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.
(3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.
- DORS/2011-148, art. 8
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