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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 25 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

  • (2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

  • DORS/2011-148, art. 8

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