Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 24 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :
24 Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.
- DORS/2003-217, art. 13
- DORS/2011-148, art. 8
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