Règlement sur la distribution de radiodiffusion
21 (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- action
action Action du capital social d'une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action. (share)
- affiliée
affiliée Personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle. (affiliate)
- contrôle
contrôle Toute situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. (control)
- entreprise de programmation tierce exemptée
entreprise de programmation tierce exemptée Entreprise de programmation exemptée dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party exempt programming undertaking)
(3) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée, sur un ou plusieurs canaux analogiques, les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir dans cette zone un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
- DORS/2003-217, art. 10
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