Règlement sur la distribution de radiodiffusion
20 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie 1, un service de catégorie 2 ou un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l’un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l’avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.
(3) [Abrogé, DORS/2006-11, art. 3]
- DORS/2002-322, art. 5
- DORS/2003-217, art. 9
- DORS/2006-11, art. 3
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