Règlement sur la distribution de radiodiffusion
19 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
d) tout service spécialisé qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 et que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
e) tout service de vidéo sur demande que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire;
g) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :
(i) un service de programmation à caractère principalement religieux,
(ii) un service de programmation d'une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;
i) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 autre qu'un service visé à l'alinéa h);
j) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée;
k) le service de programmation de toute station de télévision locale ou tout service spécialisé dont le Conseil a permis la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;
l) tout service de programmation d'affaires publiques;
m) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
n) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
o) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-217, art. 7
- DORS/2006-11, art. 2
- DORS/2007-248, art. 1
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