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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 15.1 du 2014-09-17 au 2024-10-30 :


 Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473 du 12 septembre 2014 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

  • DORS/2011-148, art. 7
  • DORS/2014-206, art. 5

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