Règlement sur la distribution de radiodiffusion
12 (1) En cas de différend entre, d’une part, le titulaire d’une entreprise de distribution et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 6]
(3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.
(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend, il peut soit nommer une personne pour aider les parties à régler leur différend, notamment par la médiation, soit rendre une décision en vertu de l’article 15.
(5) Tout renseignement qui se rapporte au règlement d’un différend et qui est déposé auprès du Conseil est tenu pour confidentiel sauf si le Conseil décide qu’il est dans l’intérêt public de le divulguer.
(6) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement d’un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d’autres fins par l’autre partie.
(7) Au cours du règlement de différend, la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut exiger des renseignements complémentaires des parties ou convoquer celles-ci à une réunion pour discuter des points de désaccord.
(8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l’affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
- DORS/2011-148, art. 6
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