Règlement sur le benzène dans l’essence
22 (1) Pour chaque année pour laquelle la base est la moyenne annuelle choisie en vertu de l’article 15, le fournisseur principal doit faire vérifier par un vérificateur ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l’avis de celui-ci, ils sont en conformité avec le présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.
(2) La vérification doit comprendre un examen et des essais méthodiques des systèmes, pratiques, procédures, registres et rapports du fournisseur principal, portant sur les points suivants :
a) les volumes et la composition des lots qu’il fournit au cours de l’année;
b) la désignation des types de lots qu’il expédie ou importe au cours de l’année, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2);
c) le calcul de la moyenne annuelle;
d) l’application du plan de conformité exigé par l’article 21;
e) les procédures et normes en vigueur pour l’entreposage des registres et des échantillons de façon telle que le ministre, sur demande présentée en vertu de l’article 11, y a accès rapidement;
f) les procédures de laboratoire et les méthodes d’analyse;
g) le programme de contrôle de la qualité utilisé par les laboratoires.
(3) Le fournisseur principal doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport, signé par le vérificateur, contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) les nom, adresse et titres du vérificateur;
c) le nombre de lots qu’il a fournis et le volume total de chaque type d’essence, identifié conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), qu’il a expédiés ou qu’il a importés;
d) les procédures suivies par le vérificateur pour évaluer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;
e) une évaluation, faite par le vérificateur, indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement pendant toute l’année visée par la vérification;
f) une description de la nature de toutes les inexactitudes dans ses registres et de tout écart par rapport aux exigences du présent règlement qui lui sont attribuables ainsi que leur date.
- DORS/2003-318, art. 12
- DORS/2004-252, art. 5(F)
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